14. Si je suis demandeur(se) d’asile, ai-je droit à l’aide sociale ?
Dernière mise à jour : 01/10/2024
Si vous êtes demandeur(se) d’asile, vous devez bénéficier de l’aide sociale tout au long de votre procédure d’asile, sous la forme d’un accueil et d’aides matérielles, organisées et délivrées par FEDASIL (ou par les centres agréés par FEDASIL).
Lorsque vous êtes finalement reconnu(e) comme réfugié(e), vous avez droit au RI. (cf. 2.2 Quelles sont les 6 conditions à remplir pour obtenir le droit à l’intégration sociale ? Que signifie la condition de nationalité ou de séjour ?)
Attention ! Si vous ne bénéficiez pas de l’accueil organisé par FEDASIL car ce dernier ne respecte pas ses obligations et/ou vous avez obtenu un code « 207 », c’est-à-dire une non-attribution d’un logement via FEDASIL, vous avez droit aux aides sociales des CPAS et vous pouvez vous adresser auprès de celui de votre lieu habituel de votre résidence pour y introduire une demande d’aide financière équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS) et/ou d’autres aides sociales adéquates.
1. Si vous êtes demandeur(se) d’asile ET avez introduit une demande de séjour :
Sur la base de circonstances exceptionnelles qui justifient que la demande soit introduite en Belgique (demande 9bis) (article 9bis de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) :
Pendant l’examen de la demande d’autorisation de séjour, en principe, vous n’avez pas droit à l’aide sociale.
Si vous êtes autorisé(e) au séjour suite à une décision positive prise par l’Office des étrangers, vous ouvrez le droit à l’aide sociale.
2. Sur base de raisons médicales (demande 9ter) (article 9ter de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) :
Si votre demande d’autorisation de séjour a été jugée recevable, vous ouvrez le droit de bénéficier des aides sociales. C’est la décision de recevabilité qui ouvre le droit à l’aide sociale.
Si finalement, la décision est positive, vous êtes autorisé(e) au séjour et l’aide sociale pourra continuer à être octroyée.
Si finalement, la décision est négative, l’aide sociale ne pourra plus être octroyée par la suite.
Cependant, vous pouvez bénéficier de l’aide matérielle (auprès de FEDASIL) si vous êtes un(e) demandeur(se) d’asile dont la procédure d’asile – et la procédure de recours devant le Conseil d’État – se sont clôturées négativement, ET que soit :
- vous invoquez des raisons de force majeure, confirmées par l’Office des étrangers, qui vous empêchent de donner suite à l’ordre de quitter le territoire ;
- un membre de votre famille ou une personne exerçant la tutelle sur vous a toujours droit à l’aide matérielle ;
- vous avez signé un engagement de retour volontaire et ce, jusqu’à votre départ.
Rappel :
- La seule aide qui peut être accordée aux étrangers, en séjour illégal et en état de besoin, est l’aide médicale urgente. L’aide médicale urgente est une aide exclusivement médicale et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. L’aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature curative mais aussi préventive. – Voir 4.3.3. Qu’est-ce l’AMU ?
- Dans certains cas (la jurisprudence reste encore partagée aujourd’hui), les personnes en séjour irrégulier ou illégal peuvent également bénéficier d’une adresse de référence en vue de pouvoir régulariser leur situation. Voir 4.2.4. Qu’est-ce l’adresse de référence ?
- Dans d’autres cas spécifiques, souvent suite à des procédures devant les tribunaux, des aides sociales financières (ERIS) doivent tout de même être délivrées à des personnes en séjour illégal. – Voir 3.3. Qu’est-ce l’ERIS ?
Par exemple, des personnes perçoivent une aide lorsqu’elles ne sont pas éloignables du territoire belge car elles sont parents d’un enfant belge mineur: aide jusqu’à l’expiration d’un délai d’ordre de quitter le territoire, ou aide pendant les semaines proches d’un accouchement, aide durant une procédure de retour volontaire, etc.
Une décision en matière d’octroi, de refus ou de retrait d’aide sociale, ou une absence de décision du CPAS, qui revient à un refus implicite d’aide sociale, peut être contestée devant le tribunal du travail du lieu de résidence du/de la demandeur(se). – Voir Rubrique « recours ».
Pour toute question plus spécifique sur le droit des étrangers, veuillez consulter une association spécialisée (voir contacts).
Attention ! Cas particulier des demandeurs(ses) de protection internationale.
Il convient de distinguer :
- les demandeurs(ses) de protection internationale qui ont reçu une décision finale négative avant le 27/6/2024. En effet, une disposition transitoire leur est applicable ;
- les demandeurs(ses) de protection internationale qui n’ont pas reçu de décision finale négative avant le 27/6/2024. La nouvelle disposition s’applique.
=> Pour les demandeurs(ses) de protection internationale qui ont reçu une décision finale avant le 27/6/2024 : la disposition transitoire leur est applicable. En effet, pour les demandeurs(ses) de protection internationale qui ont reçu une décision finale et qui ne sont pas pris en charge par Fedasil (sans obtention du code 207 ou après la suppression du code 207) (code « 207 », c’est-à-dire une non-attribution d’un logement via FEDASIL), il leur faudra toujours la notification d’un ordre de quitter le territoire pour qu’il soit mis fin au droit à l’aide sociale.
Ces demandeurs(ses) de protection internationale, qui ont reçu une décision finale négative, pourront donc prétendre au droit à l’aide sociale jusqu’à l’expiration du délai de l’ordre de quitter le territoire. Il en ira de même durant l’introduction d’un recours au Conseil d’État.
Exemple 1 : Le 4/11/2020, la personne introduit sa demande de protection internationale. Le 3/3/2023, elle se voit notifier une décision de refus du CGRA. Le 3/4/2023, la personne introduit contre cette décision un recours devant le CCE. Le 20/7/2023, son recours aboutit à un refus du statut du statut de réfugié et de protection subsidiaire. Aucun OQT n’est notifié. La loi entre en vigueur le 27/6/2024, la disposition transitoire s’applique, il faudra donc attendre la notification d’un OQT.
Exemple 2 : Le 3/3/2023 la personne introduit sa demande de protection internationale. Le 3/10/2023, elle se voit notifier une décision de refus du CGRA. Le 26/10/2023, la personne introduit contre cette décision un recours devant le CCE, qui est toujours en cours de traitement au moment de l’entrée en vigueur de la loi le 27/6/2024, la disposition transitoire ne s’applique pas car au moment de l’entrée en vigueur de la loi, il n’y a pas encore de
décision finale.
=> Les demandeurs(ses) de protection internationale qui n’ont pas reçu de décision finale avant le 27/6/2024
Ils/elles sont visés par le nouvel article 57, §2, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS qui prévoit que le droit à l’aide sociale ne pourra plus être perçu que pendant les 30 jours qui suivent la décision finale et définitive.
2 conditions sont nécessaires :
- Le/la demandeur(se) de protection internationale bénéficiait de l’aide sociale
- il/elle ne doit pas avoir reçu de décision finale négative avant le 27/6/2024
Si ces 2 conditions sont remplies, cela signifie que la notification d’un ordre de quitter le territoire n’est plus nécessaire pour mettre fin au droit à l’aide sociale. La personne peut encore bénéficier du droit à l’aide sociale mais, seulement pendant 30 jours après que la décision est devenue finale/définitive.
1) Pendant la procédure de protection internationale
Concrètement, le/la demandeur(se) de protection internationale, qui n’a pas reçu de code 207, ou si ce code a été supprimé par Fedasil, peut prétendre au droit à l’aide sociale :
- dès la présentation de la demande ;
- pendant le traitement de la demande devant le CGRA.
- En cas de décision négative du CGRA, sans recours suspensif introduit au CCE, la décision devient « finale » quand le délai de recours est écoulé. Il/elle peut prétendre au droit à l’aide sociale durant le délai pour introduire un recours suspensif et encore durant 30 jours à partir
du moment où la décision négative du CGRA devient finale (c’est-à-dire : à partir de l’expiration du délai de recours). - durant le traitement du recours suspensif devant le CCE contre la décision de refus du CGRA.
- En cas de décision négative du CCE, il/elle peut prétendre au droit à l’aide sociale encore durant 30 jours à partir de la notification de la décision finale négative (date mentionnée au registre d’attente).
- Si le CCE annule la décision du CGRA, pendant le réexamen de la demande par le CGRA.
- une fois le recours en cassation administrative déclaré admissible au Conseil d’État
- si le Conseil d’État annule la décision du CCE et renvoie au CCE
2) A la fin de la procédure de protection internationale Concrètement, le droit à l’aide sociale prend fin :
- A la fin du délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision négative du CGRA devient finale en cas d’absence de recours suspensif contre la décision du CGRA. La décision devient « finale » quand le délai de recours de 30 jours est écoulé sans qu’un recours suspensif soit introduit.
- A la fin du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision négative du CCE (date mentionnée au registre d’attente).
- Durant l’introduction du recours au Conseil d’État, jusqu’à ce que le recours soit déclaré admissible par le Conseil d’État.
- une fois que le recours au Conseil d’État est rejeté (pas de nouveau délai de 30 jours).
Exemple 1 : Un(e) demandeur(se) de protection internationale bénéficie du droit à l’aide sociale du CPAS. Le 27/6/2024, la nouvelle loi entre en vigueur. La demande de protection internationale de l’intéressé(e) est toujours en cours de traitement au CGRA, l’intéressé(e) peut donc prétendre au droit à l’aide sociale.
Exemple 2 : Un(e) demandeur(se) de protection internationale bénéficie du droit à l’aide sociale du CPAS. Le 27/6/2024, la nouvelle loi entre en vigueur. Le 20/7/2024, une décision négative du CGRA concernant sa procédure de protection internationale lui est notifiée. Il/elle peut encore prétendre, 30 jours, au droit à l’aide sociale car la décision est encore susceptible d’un recours suspensif et il ne s’agit donc pas d’une décision finale négative. Il/elle n’a pas introduit de recours suspensif contre la décision négative du CGRA, ce qui fait que la décision devient définitive le 20/8/2024. À partir de la date à laquelle la décision négative est devenue définitive, le 20/8/2024, il/elle peut encore prétendre au droit à l’aide sociale pour une période de 30 jours, c’est-à-dire jusqu’au 20/9/2024.
Exemple 3 : Un(e) demandeur(se) de protection internationale bénéficie du droit à l’aide sociale du CPAS. Le 27/6/2024, la nouvelle loi entre en vigueur. Ensuite, une décision négative du CGRA concernant sa procédure de protection internationale lui est notifiée mais l’intéressé(e) introduit un recours suspensif devant le CCE contre la décision du CGRA, dans les 30 jours. Puisque son recours suspensif est toujours en cours devant le CCE, l’intéressé(e) n’a pas encore de décision finale négative et il/elle a droit à l’aide sociale.
Exemple 4 : Un(e) demandeur(se) de protection internationale bénéficie de l’aide sociale du CPAS. La nouvelle loi entre en vigueur le 27/6/2024. Le CCE a notifié le 20/7/2024 une décision finale négative concernant sa demande de protection internationale. Il/elle peut bénéficier du droit à l’aide sociale jusqu’au 20/8/2024 conformément le nouvel article 57, §2,
alinéa 4.
Exemple 5 : Un(e) demandeur(se) de protection internationale bénéficie de l’aide sociale du CPAS. La nouvelle loi entre en vigueur le 27/6/2024. Le CCE a notifié une décision finale négative, le 20/7/2024 concernant sa demande de protection internationale. Il/elle peut bénéficier du droit à l’aide sociale jusqu’au 20/8/2024. L’intéressé(e) a introduit un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’État dans les 30 jours. Le pourvoi en cassation n’a pas encore été déclaré recevable, de sorte que l’intéressé(e) n’a plus droit à l’aide sociale tant que le recours n’a pas été déclaré admissible par le Conseil d’État.
Ces informations sont reprises de la circulaire du 5 juillet 2024. Nous vous conseillons de consulter un(e) professionnel(le) en matière de droit des étrangers.