Si je suis demandeur(se) d’asile, ai-je droit à l’aide sociale ?

  • Cour trav. Bruxelles, 3 novembre 2022, R.G. n° 2022/5249/K : tout demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l’aide matérielle octroyée conformément à la loi ou l’aide sociale octroyée par les centres publics d’action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. A défaut pour Fedasil ou l’État belge d’avoir hébergé l’intéressé dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, la décision peut être prise provisoirement de ne pas octroyer de code 207 ou, si un tel code a déjà été octroyé, une décision de suppression de ce code, afin que le requérant puisse demander de l’aide au CPAS.

 

  • Cour trav. Liège, 6 mai 2022, Fedasil c/ A., T. et CPAS de Liège, R.G. n° 2020/AL/575 : lorsqu’il existe un état d’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire, un droit à l’aide sociale est alors ouvert et il est mis fin à la compétence de Fedasil. Toutefois, le principe de continuité de l’accueil impose à Fedasil de maintenir une forme d’intervention tant que le CPAS n’est pas en mesure de pourvoir de manière effective aux conditions de nature à garantir une vie conforme à la dignité humaine.

 

  • Trib. trav. Bruxelles, 14e ch., 9 octobre 2019, R.G. n° 19/460/A : le tribunal rappelle la différence entre séjour irrégulier et séjour illégal. Le séjour irrégulier se caractérise par la situation de l’étranger qui se trouve en Belgique de manière légale mais qui contrevient à l’obligation d’inscription à l’administration communale et qui donc n’est pas titulaire d’un document de séjour ou d’un titre de séjour qui constate la légalité de sa présence dans le Royaume. Dès lors, seul doit être considéré comme étant en séjour illégal l’étranger qui séjourne en Belgique sans autorisation d’entrée, de séjour, ou d’établissement, ou sans se trouver dans une des catégories d’étrangers admis de plein droit à séjourner. Le premier ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. Le CPAS ne peut refuser son intervention pour le seul motif que l’étranger est en séjour irrégulier.

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