Suis-je obligé(e) d’accepter une visite à domicile ?

Visites à domicile et suspicion de fraude

  • Cour trav. Liège, 13 août 2021, R.G. n° 2020/AB/597 : dans un premier temps, la Cour rappelle que selon l’article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS, l’endroit où se trouve la personne est le lieu de sa résidence habituelle, et que la résidence habituelle du/de la demandeur(se) peut être établie sur base d’un faisceau d’indices objectifs. Le fait que des visites à domicile aient été menées à plusieurs reprises sans résultat ne peut automatiquement conduire à la conclusion que l’intéressée triche sur la réalité de sa situation. La Cour estime en l’espèce que l’intéressée établit suffisamment sa résidence habituelle à l’adresse de son domicile par le biais des motifs suivants : l’intéressée a apporté des attestations de voisins qui confirment sa résidence à l’adresse de son domicile, l’intéressée tentait d’échapper au comportement gravement menaçant d’un individu, les relevés de consommation d’énergie sont normaux pour une personne seule dans un petit appartement. Par conséquent, la Cour condamne le CPAS à octroyer un revenu d’intégration au taux isolé à l’intéressée.
  •  Trib. trav. Liège, 22 septembre 2017, R.G. n° 17/462/A : le tribunal rappelle l’importance du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, et qui prévoit le respect de la vie privée des personnes, de leur domicile et de leur correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi. En outre, l’article 22 de la Constitution consacre que le choix du domicile est un choix purement privé. Par ailleurs, le tribunal se questionne sur la légalité de la démarche d’une assistante sociale qui a initié une enquête de police, alors que ni la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ni la loi du 26 mai 2002 ne prévoient de dispositions concernant la possibilité pour un travailleur social de faire compléter son enquête sociale par la police. Le tribunal constate que cette démarche a été faite en violation de l’article 458 bis du code pénal, étant donné qu’une personne obligée par le secret professionnel, et qui a connaissance d’infractions, doit s’en ouvrir auprès du Procureur du Roi, et non près de la police directement. En outre, les conditions de la cohabitation ne sont pas remplies et la cohabitation est en l’espèce réfutée.

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