Qu’est-ce que la compétence territoriale ?

  • Trib. trav. Bruxelles, 15e ch., 28 novembre 2016, R.G. n° 16/7373/A : le critère déterminant de désignation du CPAS compétent territorialement pour venir en aide à une personne est celui de l’endroit où cette personne « se trouve ». Il convient donc de rechercher pour le CPAS, au travers d’un faisceau suffisant d’indices objectifs, la confirmation ou l’infirmation des déclarations du/de la demandeur(se) quant à sa résidence habituelle effective. Conformément au droit commun de la preuve, c’est au/à la demandeur(se) d’aide qu’incombe la charge de la preuve de l’endroit où il/elle vit effectivement.

 

Compétence territoriale – sans abri

  • Cour trav. Bruxelles, 12 juillet 2017, R.G. 2016/AB/528 : il a été considéré par la Cour du travail de Bruxelles que quand une personne vit dans la marginalité et ne dispose pas de résidence permanente, il faut tenir compte de cette situation et appliquer avec souplesse les règles qui déterminent la compétence du CPAS. Pour la Cour, si la difficulté pour une personne à s’établir dans un logement rend la détermination du CPAS compétent compliquée pour lui accorder l’aide, cette difficulté ne peut aboutir à priver la personne de l’aide nécessaire pour mener une vie digne. Que la personne soit devenue sans abri ou qu’elle ait régulièrement changé de résidence effective sur le territoire de la ville de Bruxelles, le CPAS de Bruxelles reste le CPAS compétent.

 

  • Trib. trav. Namur, 23 septembre 2016, R.G. n° 16/396/A et 16/397/A : les habitudes d’achat des personnes sans abri peuvent être importantes pour déterminer la compétence territoriale du CPAS. Le tribunal a estimé que la demande était fondée étant donné que plusieurs commerçants de la commune ont attesté que l’homme était un client régulier.

 

Compétence territoriale – étudiants

 

Compétence territoriale – MENA

  • Cour trav. Bruxelles, 18 février 2010, R.G. 2007/AB/50.279 : après avoir rappelé la règle selon laquelle la compétence du CPAS en matière d’aide sociale doit être appréciée au moment de l’introduction de la demande d’aide, la Cour conclut rapidement à la compétence du CPAS de Bruxelles, étant donné que la demande a en effet été introduite au moment où l’intéressée résidait au « Petit Château », soit sur le territoire de la Commune de Bruxelles. L’intéressée était dans une situation voisine d’une personne sans abri qui cherche un logement. Qu’une demande ait été introduite à titre préventif auprès du CPAS était une mesure de précaution, destinée à éviter un refus par un bailleur potentiel. La Cour rappelle encore ici l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976, pour conclure qu’il relève des missions du CPAS d’examiner une telle demande et d’accorder l’aide nécessaire afin que le demandeur ne se trouve pas dans la situation indigne d’une personne sans logement. Enfin, en ce qui concerne l’intervention des CPAS respectifs, la Cour retient que le CPAS d’Uccle est intervenu vu la carence du CPAS de Bruxelles, mais que ce dernier était saisi de la demande en premier, qu’il était compétent et qu’il doit, en conséquence, s’acquitter.

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