En ce qui concerne le revenu d’intégration

  • Cour trav. Bruxelles, 23 octobre 2013, 8e ch., R.G. n° 2012/AB/299 : dans un premier temps, concernant le titre de séjour de l’intéressée, la Cour rappelle l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union qui traite du droit à la libre circulation des citoyens européens, ainsi que la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La Cour rappelle qu’il ne peut y avoir d’automaticité entre le fait pour un ressortissant de l’Union de solliciter une aide sociale et le retrait de son droit de séjour. Par conséquent, si l’octroi du droit de séjour de plus de trois mois dépend de conditions objectives, le retrait de ce droit dépend non seulement de conditions objectives de légalité mais aussi de considérations d’opportunité liée à la politique migratoire que le pouvoir exécutif entend mener à l’égard des ressortissants de l’Union. En cela, le tribunal n’était donc pas compétent pour écarter le droit de séjour. Par ailleurs, concernant la condition de l’absence de ressources, l’intéressée ne dispose pas de ressources personnelles et elle a fait valoir ses droits à l’égard des personnes ou organismes qui lui doivent des aliments, comme requis par la loi du 26 mai 2002 : elle a donc droit au revenu d’intégration au taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge.

 

  • Cour trav. Liège (division Liège), 4 novembre 2022, R.G. 2021/AL/261 : la Cour rappelle qu’un ressortissant d’un État de l’Union européenne qui n’a pas la qualité de travailleur n’ouvre pas en principe de droit à l’aide sociale durant les 3 premiers mois du séjour, ceux qui ont conservé cette qualité et les membres de leur famille pouvant solliciter une telle aide.

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