En ce qui concerne le revenu d’intégration

  • Cass. 27 juin 2022, n° S.21.0054.F : la Cour de Cassation rappelle que, pour les étudiants de moins de 25 ans suivant des études, un projet individualisé d’intégration sociale doit être établi et que c’est à la lumière de celui-ci que s’apprécie la disposition au travail. En effet, elle considère qu’il n’existe pas en soi, dans le chef de la personne qui prétend au bénéfice du droit à l’intégration sociale et qui poursuit des études secondaires ou universitaires de plein exercice, d’obligation de démontrer une disposition même partielle au travail, tout dépendant des circonstances appréciées in concreto. C’est dès lors à l’aune du projet individualisé d’intégration sociale que doit s’apprécier la condition de la disposition et non sur la base de critères de fait extérieurs. Par ailleurs, la Cour de cassation considère également qu’il n’est pas exact que la disposition au travail est une condition dont la charge de la preuve incombe au demandeur, dans la mesure où, s’il appartient certes à ce dernier de démontrer qu’il remplit les conditions d’octroi (article 3 de la loi), il n’en reste pas moins que le C.P.A.S. doit, en application de l’article 17, collaborer activement à la
    charge de cette preuve lorsqu’est en jeu la condition de l’article 3, 5°, ce dont, selon le moyen, il résulte que la considération de l’arrêt suivant laquelle la demanderesse (qui établissait s’être inscrite dans une agence d’intérim) ne démontre aucune recherche de job d’étudiant ne suffit pas à justifier légalement la décision qu’il ne peut être fait droit à sa demande.

 

  • Cour trav. Liège (division Namur), 6 avril 2023, R.G. 2022/AN/141 : pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, le C.P.A.S. doit obligatoirement assortir le revenu d’intégration sociale, à l’étudiant se trouvant dans une situation d’équité qui ne lui permet pas d’être disposé à travailler, d’un projet individualisé d’intégration sociale visant les études de plein exercice suivies, que le bénéficiaire ne peut pas refuser de conclure. Cependant, par le biais du contrat contenant le projet individualisé d’intégration sociale, le C.P.A.S. ne peut pas subordonner le bénéfice concret du revenu d’intégration à des conditions supplémentaires non prévues par la loi, les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale étant d’ordre public. En cas de manquement aux obligations fixées dans le projet individualisé, mettant également en cause le respect de la condition de disposition au travail, le C.P.A.S. dispose du choix entre l’application d’une sanction administrative (suspension) ou le retrait du droit à l’intégration sociale sous le contrôle des juridictions du travail. Ceci doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité.

 

  • Cour trav. Bruxelles, 5 juillet 2021, R.G. 2020/AB/96 : l’entame, la reprise ou la continuation d’études de plein exercice constitue un motif d’équité. Il ne revient ni au CPAS ni au juge d’autoriser ou de refuser au demandeur d’aide « la poursuite d’études ». La dispense de la condition de disposition au travail est, dans le cas de la poursuite d’études, justifiée par la réalisation d’un objectif précis, celui de permettre l’insertion sociale et professionnelle par l’obtention d’un diplôme (la Cour rappelant ici les critères utiles pour apprécier le motif d’équité lié aux études).

 

  • Trib. Trav. Bruxelles, 13 mars 2024, R.G. n° 23/5294/A et 24/41/A : le tribunal considère que l’aptitude à réussir des études s’apprécie de manière individualisée, et en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment au regard du passé scolaire, de la détermination à poursuivre des études malgré les obstacles rencontrés, des résultats obtenus pour l’année en cours, de l’état de santé de l’étudiant et de sa capacité physique et psychologique à mener son projet d’études. Des difficultés personnelles rencontrées par le demandeur dans son parcours géographique, humain et familial peuvent parfois expliquer son retard scolaire. Dès lors, et ce malgré l’entame de plusieurs études non abouties, le tribunal peut laisser une dernière chance au/à la demandeur(se) de démontrer son aptitude à suivre une nouvelle orientation d’études.

 

  • Trib. trav. Bruxelles, 15e ch., 12 novembre 2019, R.G. n° 19/2416/A : le tribunal précise tout d’abord qu’un stage effectué à l’étranger, qui augmente les chances d’insertion sur le marché du travail de l’intéressée, n’entame pas la condition de résidence effective nécessaire à l’octroi du revenu d’intégration. Ensuite, la bourse reçue dans le cadre du stage à l’étranger ne peut intervenir dans l’appréciation du droit au revenu d’intégration et doit être exonérée comme ressource.

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