PIIS : quelle base légale ? Quel but ? Pour qui ?
- Cass., 11 juin 2018, n° S.17.0061.F : la Cour confirme que le CPAS ne peut mettre en œuvre un projet individualisé d’intégration sociale que si les conditions du droit à l’intégration sociale sont réunies. En ce qui concerne la condition pour le demandeur de ne pas être en mesure de se procurer des ressources suffisantes par des efforts personnels, il s’agit pour le CPAS d’apprécier la disposition du demandeur au travail au sens de l’article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, en ce que le CPAS tient dans son chef une mission d’insertion. Par conséquent, le CPAS doit, plus particulièrement si le demandeur d’aide entre dans la catégorie des moins de 25 ans, catégorie pour laquelle le législateur a consacré la priorité de la mise à l’emploi sur le versement d’un revenu d’intégration, déterminer à l’aide de l’enquête sociale comment un demandeur d’aide qui n’est pas inséré sur le marché du travail pourrait l’être durablement à condition qu’il y soit disposé.
- Cour trav. Liège, 17 janvier 2023, R.G. n° 2021/AN/146 : d’après l’article 6 de la loi du 26 mai 2002, si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut pas travailler pour des raisons de santé ou d’équité, elle a droit à un revenu d’intégration, assorti ou non d’un projet individualisé d’intégration sociale. L’intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu’il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d’intégration sociale. Il dispose également d’un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant toute signature et peut demander à être entendu par le centre. En l’espèce, le CPAS ne démontre pas avoir dûment informé l’intéressé de son droit d’être entendu. Par ailleurs, la Cour estime que le CPAS a conclu de manière prématurée à l’absence de disposition au travail dans le chef de l’intéressé. En effet, en violation de l’article 6 de la loi du 26 mai 2002, l’intéressé n’a pas bénéficié des garanties légales entourant la signature d’un projet individualisé d’intégration sociale, à savoir qu’il devait avoir la possibilité d’être entendu préalablement à la décision litigieuse. Il devait aussi avoir la possibilité d’être assisté par la personne de son choix et, si l’intéressé a d’emblée refusé de signer le projet individualisé d’intégration sociale, aucun délai de réflexion ne lui a été accordé comme le prévoit la loi. Le retrait du revenu d’intégration est par conséquent injustifié.
- Cour trav. Bruxelles, 8e ch., 6 mai 2020, R.G. n° 2018/AB/773 : le CPAS ne peut brutalement mettre fin à l’octroi du revenu d’intégration au motif que la personne signataire du PIIS aurait limité ses recherches d’emploi à un seul domaine, d’autant plus si le PIIS n’impose de recherche d’emploi que dans un domaine déterminé. Si le CPAS estime que le demandeur d’aide doit élargir son champ de recherche, il appartient au CPAS de l’en avertir et d’en fixer les nouveaux contours avec celui-ci.