Quelles sont les 3 catégories de bénéficiaires ?
- Cass., 27 juin 2022, n° S. 20.0015.F. : la Cour de Cassation considère que ni le fait que l’intéressée assume l’hébergement alterné avec le père, ni le fait qu’elle héberge ses enfants la moitié du temps, ne peut justifier légalement la décision de fixer le montant du revenu d’intégration de la demanderesse à un taux personne isolée et à un taux personne vivant avec une famille à charge l’autre moitié du temps.
Attention ! La jurisprudence récente accorde le taux isolé à des étudiants en couple : Cour trav. Liège, div. Namur, 6e ch., 1er mars 2022, M c. CPAS de Viroinval, R.G.n° 2021/AN/109, p. 253 et Cour trav. Liège, div. Namur, 6ème ch., 21 décembre 2021, CPAS de Namur c. L., R.G. n° 2021/AN/17.
- Cour trav. Liège, div. Namur, 6e ch., 1 mars 2022, M. c. CPAS de Viroinval, R.G. n°2021/AN/109 et Cour trav. Liège, div. Namur, 6e ch., 21 décembre 2021, CPAS de Namur c. L., R.G. n° 2021/AN/17 : dans ces 2 arrêts, la cour a confirmé que 2 personnes qui vivent en couple peuvent bénéficier du revenu d’intégration au taux isolé. Elle fonde son argumentation sur les points suivants :elle rappelle que la cohabitation nécessite que 2 ou plusieurs personnes vivent ensemble sous un même toit et que la cohabitation nécessite l’existence d’une certaine durée ; au sein de cette cohabitation, il doit y avoir le règlement principalement en commun des questions ménagères, c’est-à-dire que les personnes tirent un avantage économique et financier de la vie sous le même toit et qu’elles assument en commun les tâches, activités et autres questions ménagères avec, éventuellement, une contribution financière à cet effet; elle conclut que le simple fait d’être en couple en l’absence d’une vie sous le même toit, exclut immédiatement l’existence d’une cohabitation ;dans les cas d’espèce, c’est sur la base de l’aspect économico-financier et de l’absence de mise en commun des ressources et des dépenses que la cour a constaté l’absence de cohabitation et a confirmé l’octroi du RI au taux isolé à chacun des 2 étudiants.
- Cour trav. Bruxelles, 15 mai 2008, R.G. n° 50.241 : la Cour rappelle que le droit au taux majoré existe quand le/la bénéficiaire du revenu d’intégration sociale vit exclusivement avec une famille à sa charge. La Cour définit une « famille à charge » comme la responsabilité d’une personne d’assurer, dans les limites de ses possibilités, les besoins de l’enfant qui doivent être rencontrés pour son développement. C’est la charge financière qui justifie l’avantage accordé par la collectivité à la personne qui assume effectivement cette charge de l’enfant. L’enfant est donc à sa charge quand la personne assume les frais d’hébergement, l’entretien et l’éducation de celui-ci. La simple présence d’un enfant dans le ménage du/de la bénéficiaire ne suffit donc pas pour que l’enfant soit considéré comme à sa charge.
- Trib. Trav. Bruxelles, 13 mai 2024, R.G. n° 24/82/A : le tribunal rappelle que pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut aussi qu’elles règlent en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il s’agit d’une notion à apprécier de manière purement factuelle, en tenant compte de la façon dont la vie quotidienne des personnes vivant sous le même toit s’organise. En l’espèce, les intéressées partagent un appartement et vivent sous le même toit ; le loyer et la provision des charges sont les seules dépenses liées au logement qu’elles assument séparément ; elles se répartissent les tâches ménagères et partagent les frais des produits d’entretien. Les critères économique et ménager étant réunis, c’est le taux cohabitant qui doit être octroyé et non le taux isolé. En parallèle, le tribunal considère que l’état de besoin de l’intéressée, dont le taux cohabitant a été confirmé, est établi et il décide d’octroyer à cette dernière une aide sociale financière complémentaire.