Article 60

Dernière mise à jour : 01/10/2024

  • Trib. trav. Brux., 29 avril 2020, R.G. n°19/1.639/A : le tribunal rappelle, dans un premier temps, que la liberté de manifester sa religion peut faire l’objet de restrictions, pour autant qu’elles soient justifiées et soumises à une triple condition (légalité – légitimité – proportionnalité). La neutralité des services publics peut constituer un objectif légitime à la limitation de la liberté de manifester sa religion opposée aux travailleurs du service public. Le tribunal estime que l’intéressée a fait l’objet d’une différence de traitement en raison de sa religion. C’est parce qu’elle a exprimé son refus d’enlever le voile sur le lieu du travail qu’elle n’a pas pu accéder à l’emploi que le CPAS de Ganshoren lui avait proposé. Le tribunal estime que le CPAS de Ganshoren n’apporte pas de justification pertinente et convaincante à la différence de traitement dont l’intéressée a été victime et il juge que cette dernière a été victime d’une discrimination indirecte au sens de l’article 4, 3°, de l’ordonnance du 4 septembre 2008. Le tribunal rappelle que l’obligation d’être disposée à travailler est une obligation de moyen. Parallèlement à cette obligation, le CPAS doit favoriser le processus d’insertion professionnelle qui, selon la loi, constitue l’une de ses missions prioritaires. Le tribunal a jugé qu’en manifestant son souhait de porter le voile au cours de l’exécution du travail qui lui était proposé, l’intéressée avait exercé son droit fondamental à la liberté de manifester sa religion. Il a également jugé qu’en refusant d’accéder à ce souhait, sans justification convaincante et ancrée dans la réalité concrète de la maison de repos et de soins, le CPAS de Ganshoren avait discriminé l’intéressée dans son accès à l’emploi. Ce faisant, le CPAS de Ganshoren a failli à sa mission prioritaire d’intégration sociale par l’emploi. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que l’intéressée n’aurait pas rempli la condition d’être disposée à travailler. Le revenu d’intégration ne pouvait dès lors lui être retiré.

 

  • Trib. trav. Brux., 15e ch., 05 février 2015, R.G. n° 14/10458/A : l’obligation d’être disposé au travail est une obligation de moyens : il s’agit pour la personne d’adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. Il n’est pas exigé qu’elle trouve effectivement un emploi. Dans le cadre de l’intégration sociale, le CPAS assume également une mission de guidance et de conseil dans le parcours d’insertion professionnelle de la personne.

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