Droit d’être entendu
Dernière mise à jour : 01/10/2024
- Cour trav. Liège (division Liège), 13 mai 2022, R.G. 2021/AL/184 : la décision prise par le CPAS a été adoptée sans que l’intéressé n’ait été informé de la possibilité d’être entendu. Pour la Cour, même si cette information effective et concrète n’est pas formellement prévue dans la loi du 8 juillet 1976, à l’inverse de la législation en matière de droit à l’intégration sociale, elle constitue néanmoins une garantie essentielle du respect des droits de la défense. Il n’y a, comme elle le précise, aucune raison d’écarter l’application de ce principe général de droit. Ainsi que la cour l’a rappelé, la loi du 26 mai 2002 prévoit expressément l’obligation d’audition du bénéficiaire, ce qui n’existe pas lorsque c’est une aide sociale (voire l’ERIS) qui est sollicitée. En l’espèce, la Cour conclut de manière expresse à la nullité de la décision, s’appuyant sur le principe général de droit du respect des droits de la défense ainsi que sur celui de bonne administration.
- Cour trav. Liège, 07 décembre 2021, R.G. n° 2021/AL/204 : la Cour rappelle que l’article 20 de la loi du 26 mai 2002 (en plus de l’article 7 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002) prévoit l’obligation pour les CPAS d’informer l’intéressé de son droit à être entendu préalablement, notamment, à une décision de révision du revenu d’intégration ou de récupération d’indu. En outre, même si la loi du 8 juillet 1976 ne prévoit pas d’obligation d’audition, le CPAS doit permettre à l’intéressé d’être entendu avant toute décision de retrait ou de suspension. Par ailleurs, la Cour précise que les juridictions du travail disposent d’un contrôle de pleine juridiction par rapport aux décisions de retrait d’aide sociale et de récupération d’indu. Ceci implique qu’en cas d’annulation de la décision pour une question de forme, comme l’absence d’audition préalable, elles ont l’obligation de se substituer au CPAS. Un jugement peut donc être réformé s’ il a annulé une décision litigieuse sans substituer sa décision à celle de l’administration.
- Trib. Trav. Hainaut (division Mons), 14 janvier 2020, R. G. 19/1.142/A : quand le CPAS envisage de refuser ou de revoir le revenu d’intégration, ou le projet individualisé, il est tenu d’entendre le/la demandeur(se) si il/elle le demande et il doit informer l’intéressé(e) de ce droit. L’information quant à ce droit doit être préalable, concrète, efficace et non purement formelle. En conséquence, la décision de retrait du revenu d’intégration sociale doit être déclarée illégale, lorsque n’a pas été laissé à l’intéressée la possibilité d’être entendue avant de prendre la décision.