Etrangers

Dernière mise à jour : 01/10/2024

  • Cour trav. Brux., 9 mars 2023, R.G. n° 2022/AB/107 : la Cour rappelle dans un premier temps l’article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, en ce sens que toute personne a droit à l’aide sociale, pour autant qu’elle se situe sur le territoire et qu’elle se trouve dans un état de besoin. Toutefois, en vertu de l’article 57, § 2 (al. 1er, 1°) de la loi du 8 juillet 1976, un étranger en séjour illégal au sens de cette disposition ne peut bénéficier que de l’aide médicale urgente. Ces dispositions connaissent des tempéraments et notamment, lorsque les personnes en séjour illégal se trouvent dans une situation d’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire, pour des raisons médicales, administratives ou encore lorsqu’une disposition légale interdit l’éloignement. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, un enfant en bas âge est autorisé au séjour et que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié à sa mère provoquerait une dislocation de la cellule familiale et ne pourrait donc intervenir qu’en violation du droit à la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

 

  • Trib. trav. Bruxelles, 12e ch., 22 juillet 2020, R.G. n° 20/1221/A : le tribunal rappelle la disposition de l’article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS stipulant que toute personne a droit à l’aide sociale. L’intéressée étant en séjour irrégulier mais sur le point d’accoucher, elle était dans l’impossibilité de quitter le territoire. De surcroît, une procédure de reconnaissance de paternité étant en cours, le tribunal reconnaît l’impossibilité familiale de retour de l’intéressée dans son pays. Le tribunal constate que l’intéressée avait droit à un soutien financier du CPAS qui n’a pas été accordé, malgré son état de besoin. Par conséquent, le tribunal accorde à l’intéressée l’équivalent de l’aide sociale, sur base de son impossibilité de quitter le territoire et jusqu’à l’issue de la procédure de reconnaissance de paternité.

 

  • Trib. trav. Bruxelles, 7 septembre 2017, R.G. n° 17/4085/A : l’article 57, § 2, 1° de la loi du 8 juillet 1976 peut être écarté en cas d’impossibilité médicale de retour dans le chef du demandeur d’aide. L’impossibilité médicale de retour doit être appréciée tant au regard de la gravité de l’état de santé de la personne, que de la possibilité de voyager et de l’existence dans le pays d’origine de soins adéquats.

 

  • Cour trav. Bruxelles, 8e ch., 18 avril 2018, R.G. n° 2017/AB/20 : il ressort du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse que l’intervention du C.P.A.S. est prioritaire, même dans le cadre d’une mise en autonomie accompagnée par le S.A.J. L’intervention du S.A.J. a un caractère subsidiaire par rapport à l’aide du C.P.A.S.

 

  • Cour trav. Bruxelles, 17 décembre 2014, R.G. n° 2013/AB/383 : la Cour confirme le champ d’action du C.P.A.S., qui doit, de par la loi, octroyer l’aide sociale générale à tous les bénéficiaires susceptibles de remplir les conditions d’octroi (la Cour soulignant ici que certains mineurs peuvent également en bénéficier, dans la mesure où ils peuvent être assimilés à des majeurs – et tel est le cas d’une mère mineure avec enfant). Si l’aide sociale générale ne suffit pas, le/la MENA peut également se tourner vers le service d’aide à la jeunesse, autorité dépendant des Communautés et qui est susceptible d’intervenir en sus. LaCour souligne, dans cette décision, le caractère spécialisé, complémentaire et résiduel de l’aide du S.A.J. par rapport à l’aide générale du C.P.A.S.

 

  • Trib. Trav. Bruxelles, 25 mai 2009, R.G. n° 09/22/C : une action en référé a été introduite par plusieurs familles avec enfants mineurs vivant illégalement sur le territoire et confrontées au manque de places disponibles auprès de Fedasil. Le tribunal condamne Fedasil à héberger immédiatement et sous peine d’astreinte les familles en question dans un centre d’accueil. Lorsque Fedasil est tenu d’accueillir les étrangers en situation illégale ayant des enfants et se met en défaut de le faire, le juge en référé peut être saisi afin d’obliger Fedasil à mettre en œuvre cet accueil sous peine d’astreinte.

 

  • Cour trav. Bruxelles, 3 novembre 2022, R.G. n° 2022/5249/K : tout demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l’aide matérielle octroyée conformément à la loi ou l’aide sociale octroyée par les centres publics d’action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. A défaut pour Fedasil ou l’État belge d’avoir hébergé l’intéressé dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, la décision peut être prise provisoirement de ne pas octroyer de code 207 ou, si un tel code a déjà été octroyé, une décision de suppression de ce code, afin que le requérant puisse demander de l’aide au CPAS.

 

  • Cour trav. Liège, 6 mai 2022, Fedasil c/ A., T. et CPAS de Liège, R.G. n° 2020/AL/575 : lorsqu’il existe un état d’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire, un droit à l’aide sociale est alors ouvert et il est mis fin à la compétence de Fedasil. Toutefois, le principe de continuité de l’accueil impose à Fedasil de maintenir une forme d’intervention tant que le CPAS n’est pas en mesure de pourvoir de manière effective aux conditions de nature à garantir une vie conforme à la dignité humaine.

 

  • Trib. trav. Bruxelles, 14e ch., 9 octobre 2019, R.G. n° 19/460/A : le tribunal rappelle la différence entre séjour irrégulier et séjour illégal. Le séjour irrégulier se caractérise par la situation de l’étranger qui se trouve en Belgique de manière légale mais qui contrevient à l’obligation d’inscription à l’administration communale et qui donc n’est pas titulaire d’un document de séjour ou d’un titre de séjour qui constate la légalité de sa présence dans le Royaume. Dès lors, seul doit être considéré comme étant en séjour illégal l’étranger qui séjourne en Belgique sans autorisation d’entrée, de séjour, ou d’établissement, ou sans se trouver dans une des catégories d’étrangers admis de plein droit à séjourner. Le premier ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. Le CPAS ne peut refuser son intervention pour le seul motif que l’étranger est en séjour irrégulier.

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